J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14597

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Arrêté du 6 août 2001 relatif aux comités sociaux


NOR : DEFP0101962A



Le ministre de la défense,
Vu le décret no 77-203 du 4 mars 1977 relatif à l'organisation de l'action sociale des armées, modifié par le décret no 79-845 du 26 septembre 1979 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2001 relatif à l'organisation de l'action sociale au ministère de la défense ;
Vu l'avis du conseil central de l'action sociale du 19 juin 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Le comité social est une instance locale représentative des ressortissants du ministère de la défense constituée pour associer le personnel en activité de service à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'action sociale.


Art. 2. - L'implantation des comités sociaux est arrêtée par le secrétaire général pour l'administration sur proposition, pour ce qui les concerne, du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur de DCN et du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.


Art. 3. - Les missions du comité social recouvrent des domaines particuliers qui relèvent du cadre d'intervention des représentants du personnel :
- informés des orientations de la politique d'action sociale du ministère, les représentants du personnel font connaître les besoins exprimés par les ressortissants, donnent des avis et font des propositions sur toute mesure susceptible de mieux les satisfaire. Ils contribuent à l'information des ressortissants sur la politique mise en oeuvre au niveau national et local ;
- ils sont plus particulièrement informés des actions relevant de la politique sociale conduites localement par le commandement, les services de l'action sociale et l'institution de gestion sociale des armées et des prestations accordées aux ressortissants ;
- ils participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts par l'intermédiaire d'une commission restreinte érigée dans les conditions fixées à l'article 17 ;
- ils proposent, dans le cadre des crédits alloués, des priorités à retenir pour les actions sociales communautaires et culturelles et contribuent à leur mise en oeuvre avec le soutien du commandement et des services de l'action sociale. Ces attributions peuvent être confiées à une commission spécifique dans les conditions fixées à l'article 18.


Art. 4. - Instance de proximité et lieu d'expression privilégié des représentants du personnel, le comité social est une instance non paritaire dont la composition est définie pour permettre de recueillir et de valoriser les attentes et les propositions des représentants du personnel.


Art. 5. - Chaque comité social comprend un président, des représentants du personnel, un secrétaire général et des représentants des services de l'action sociale. Des experts ou tout autre invité (autorités extérieures, suppléants...) peuvent être appelés à participer occasionnellement aux réunions du comité social sur proposition du président ou des représentants du personnel.


Art. 6. - Le comité social est présidé de droit par les personnes suivantes :
- pour l'armée de terre : le chef de corps de la formation support du comité social ou de la garnison la plus importante ;
- pour la gendarmerie : le commandant de légion ou d'école ;
- pour l'armée de l'air : le commandant de base, de détachement ou d'école ;
- pour la marine : le commandant de la zone territoriale ou de la base aéronautique navale ;
- pour la délégation générale pour l'armement : le directeur de l'établissement de la DGA, support du comité social ;
- pour DCN : le chef d'établissement support du comité social.
Les présidents des comités sociaux implantés en outre-mer sont désignés par les commandants des forces parmi leurs adjoints, officiers supérieurs.


Art. 7. - Les représentants du personnel, qui disposent seuls d'une voix délibérative, doivent exercer leur activité dans le ressort du comité social et être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité social. Leur mandat, d'une durée de quatre ans, est renouvelable.
Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis par le commandement de façon à assurer une représentation équitable des formations, services et établissements du ressort du comité social.
Les représentants du personnel civil sont répartis en deux collèges : un collège pour le personnel cadre et maîtrise et un collège pour le personnel employé et à statut ouvrier. Ils sont élus au scrutin de liste et selon les règles de la représentation proportionnelle par les collèges électoraux comprenant tous les agents civils âgés de seize ans révolus à la date des élections, en service dans les formations, services et établissements du ressort du comité social.
Des suppléants sont désignés de la même manière.
Les directeurs locaux de l'action sociale, les chefs de districts sociaux ou leurs représentants, les conseillers techniques et assistants de service social qui ont vocation à siéger au comité social au titre de représentant des services de l'action sociale ne peuvent être désignés pour représenter le personnel.


Art. 8. - Le secrétaire général est désigné par et parmi les représentants du personnel pour la durée du mandat du comité social.


Art. 9. - Les représentants des services de l'action sociale sont désignés par le président du comité social sur proposition ou après avis du directeur local de l'action sociale ou du chef de district social. Ils participent à l'ensemble des travaux du comité social, animent et enrichissent les débats du comité social au moyen d'actions d'information et de communication, apportent un soutien logistique pour le fonctionnement de cette instance et assurent le suivi et la mise en oeuvre de ses délibérations.


Art. 10. - Les experts collaborent aux travaux du comité social en raison de leurs compétences sur des thèmes inscrits à l'ordre du jour. Leur participation est toutefois limitée à l'examen de ces thèmes.


Art. 11. - La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux ; les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.
Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leur mission.


Art. 12. - Les membres du comité social bénéficient au début de leur mandat d'une formation destinée à leur permettre d'assurer leur mission dans les meilleures conditions. Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de cette formation sont fixés par une circulaire particulière.


Art. 13. - La qualité de membre se perd par démission, par mutation dans un établissement ou une formation hors du ressort du comité social ou encore par radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par son suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.


Art. 14. - Le comité social se réunit une fois par semestre en séance ordinaire. A la demande de la majorité de ses membres ou sur convocation de son président, il peut se réunir en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé et décider de constituer des commissions permanentes ou des groupes de travail sur des sujets en rapport avec ses activités. Les séances du comité social ne sont pas publiques.


Art. 15. - L'ordre du jour est arrêté par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du comité social sont inscrites d'office à l'ordre du jour.


Art. 16. - Le secrétariat du comité social est assuré par un agent de l'administration désigné par le président.
Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu et d'un communiqué établis par le secrétaire, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.


Art. 17. - Le secrétaire général pour l'administration arrête l'implantation des commissions restreintes prévues à l'article 3 sur proposition, pour ce qui les concerne, du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur de DNC, du directeur de la fonction militaire et du personnel civil.
La commission restreinte est présidée par le directeur local de l'action sociale ou le chef de district social. Elle est composée de membres désignés par les représentants du personnel du comité social ou des comités sociaux dont elle est amenée à examiner les dossiers.
La commission restreinte délibère sur les dossiers de demande de secours sociaux et décide de leur attribution. Le directeur local ou le chef de district local exécute ses décisions.
La commission restreinte délibère sur les dossiers de demande de secours sociaux et décide de leur attribution. Le directeur local ou le chef de district social exécute ses décisions. Cette autorité est habilitée, en cas d'urgence, à statuer directement, à charge d'en saisir la commission à sa première réunion.
Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire.
Les dossiers sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social. Ils sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission sont tenus au respect du secret des délibérations.


Art. 18. - Des commissions peuvent également être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles du comité social ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée. Les commissions correspondantes prennent selon le cas l'appellation de « commission ASCC » ou de « commission mixte ASCC ».


Art. 19. - Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par instruction.


Art. 20. - L'arrêté du 9 août 1993 relatif aux comités sociaux est abrogé. Toutefois, les comités sociaux en exercice à la date de publication du présent arrêté continuent de fonctionner jusqu'à leur renouvellement, qui devra intervenir en application des dispositions du présent texte.


Art. 21. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de DCN et le directeur de la fonction militaire et du personnel civil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
J.-F. Hébert